L’ignorance des lois et les barrières socioculturelles entravent les droits fonciers des femmes

« Il faut identifier tous ces facteurs qui entravent le respect des droits fonciers de femmes,  vulgariser les lois auprès de la population et des institutions, changer les comportements, procéder à certaines modifications des lois existantes et assurer un meilleur suivi de la mise en œuvre des droits fonciers des femmes a-t-il indiqué.

Il a tenu ces propres lors d’un Forum National de deux jours sur les l’accès des femmes à la terre qui s’est tenu à Kigali le 8 et 9 mai 2014. Le Forum a rassemblé près de 150 participants, dont des juges, des délégués de gouvernements locaux, de la société civile, des donateurs des représentants d’agences gouvernementales et des experts du genre et du foncier.

Lors de ce Forum, RCN Justice & Démocratie a présenté les conclusions de ses activités menées auprès de la population dans 60 villages de 15 districts  du Rwanda  pour identifier les obstacles socioculturels freinant le respect des droits fonciers des femmes. Ces activités ont été couplées d’activités de vulgarisation des droits fonciers.
Il a ajouté qu’il faut une meilleure compréhension de la situation par la population, par les gouvernements locaux et les législateurs. Il a relevé qu’il y a des problèmes qui persistent au regard des lois  en place.

Les témoignages donnés par des femmes et des filles ont porté sur leurs droits de gestion et d’accès à la terre, souvent  bafoués, et montrent qu’il reste encore des efforts à faire pour que l’égalité des genres relative au foncier soit une réalité au Rwanda.

La culture rwandaise doit elle-même être dynamique et considérer les filles comme l’égale des garçons au niveau des droits à la succession ou aux dons octroyés par les parents.

« Quand une jeune fille se marie, elle jouit des mêmes droits de propriété que son mari sur les biens qu’ils ont en commun. Aussi, si les parents de la fille donnent la terre à leur fille quand elle se marie, ce bien doit constituer un apport dans le patrimoine du nouveau couple », se sont accordé les participants au Forum National sur les droits fonciers de la femme.

Les affaires foncières sont les cas les plus nombreux devant la justice

Pour l’Inspecteur Général des Cours et Tribunaux, François Régis Rukundakuvuga, les cas les plus nombreux devant la justice du Rwanda sont les affaires relevant du domaine foncier.

« Cela s’entend dans la mesure où le pays a une superficie exiguë, avec une population trop nombreuse. Souvent la succession en faveur des filles et des garçons ne se fait pas à la satisfaction de tous les bénéficiaires. Et le recours en justice devient nécessaire », a-t-dit.

Et pourtant, poursuit-il, si ces affaires étaient portées au conseil des hommes intègres ou des Comités de conciliateur et si les gens étaient bien formés, les cas fonciers devant la justice seraient revus à la baisse.

D’autre part, pour prononcer un jugement, on se base sur des preuves souvent non écrites. Ce qui fait que le juge peut tomber dans la subjectivité. Et si ces preuves sont écrites et les documents fonciers enregistrés, le jugement de la cour sera plus objectif.

Pour ce qui est des lois foncières en place, l’on doit avouer que certaines n’ont pas été suffisamment bien étudiées, et qu’elles méritent une réforme.

En vertu de la loi foncière de 2005 ; pour vendre la terre familiale, il fallait l’accord de tous les membres de la famille. Le résultat a été que les enfants peuvent s’opposer quand les parents veulent vendre une partie de la terre.

L’on a été obligé de modifier la loi en précisant que seule la personne qui figure sur le document foncier jouit du droit foncier. Se basant sur de cette nouvelle disposition, il y a des parents qui refusent d’enregistrer leurs enfants sur les certificats de propriété foncière.
Toujours selon l’Inspecteur Général des Cours et Tribunaux, la loi dit que l’on ne doit pas morceler une terre de moins d’un ha. Si cette terre est réduite, comment donc la garder sans la partager entre les différents ayant-droits ? C’est un autre défi à relever.

Les lois foncières régissant le don et la succession méritent aussi d’être revues. Par exemple, la contribution traditionnelle (umunani), qui doit maintenant être donnée par les parents autant aux filles qu’aux garçons, doit elle être considérée comme un “cadeau” ou comme une obligation légale?

Mais dans la culture rwandaise, ceci se faisait pour le fils seulement. On n’en donne pas aux filles. Et les femmes font maintenant pression pour  jouir de ce “droit” quand elles fondent un foyer.

« Nous devons créer nos lois sans subjectivité. Pour que les lois soient efficaces, nous devons avoir une nouvelle perception des l’égalité des genres », recommande encore Rukundakuvuga.

Il propose d’être systématique dans nos approches en matière législative, d’étudier les lois foncières en tenant compte de la variété d’éléments à considérer et parvenir ainsi à stabiliser la société.

« Il faudrait faire une recherche dans ce sens, prendre plus de temps et éviter la précipitation. La loi foncière a été mise en place alors que nous avions notre Constitution qui consacre les droits des filles et des garçons. En principe, il ne devrait pas y avoir d’obstacle majeur », dit l’Inspecteur Général des Cours et Tribunaux. (Fin)

 

Forum National sur les droits fonciers des femmes : Des participants pour l’égalité des droits

Les participants au Forum National sur les droits fonciers de la femme ont discuté pour faire respecter les droits fonciers des femmes au niveau de la communauté rwandaise de base.

« Parmi les participants à ce Forum National sur les droits fonciers de la femme, on retrouve plusieurs autorités ; ce sont les secrétaires exécutifs des secteurs ou de districts, ainsi que les responsables des villages, et des juges des tribunaux de base. Ils ont notamment dans leur mission d’aider les femmes vulnérables à accéder à ses droits fonciers », a indiqué Jean Chrysostome Rubagumya, Coordinateur du Projet « Pour un Meilleur Accès des Femmes à la Terre ».

Rubagumya a également souligné que les participants à ce Forum sont appelés à organiser des séances de formation des populations dans leurs circonscriptions respectives et qui couvrent l’ensemble du pays.

« Ils devront rappeler que les femmes sont encore victimes d’une injustice d’ordre foncier. Les hommes et les femmes devront s’asseoir ensemble pour trouver des réponses en harmonie avec nos valeurs culturelles et dans le respect des lois en vigueur», a poursuivi Rubagumya.

Pour lui, les participants à ce Forum mobiliseront la population à mettre en application les lois en place et qui consacrent l’égalité des droits fonciers entre les femmes et les hommes.

« Les femmes, elles aussi, sont interpelées à revendiquer leurs droits. Elles doivent oser et refuser l’arbitraire inacceptable qui les opprime et les consume dans la douleur et la misère. »

Certains des juges invités au Forum, selon Rubagumya, sont très sensibles aux cas d’injustices subies par les femmes, notamment, celles en union de fait.

« Pour ces femmes en union de fait, il n’y a actuellement un seul article qui traite de leur protection et qui n’est pas très clair. Le juge doit comprendre et avoir une sensibilité pour chercher d’autres articles qui protègent cette femme vivant dans une situation de vulnérabilité », a encore ajouté le Coordinateur du Projet « Pour un Meilleur Accès des Femmes à la Terre ».

Il a précisé que le juge tranchera le différend en tenant compte de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve la femme.

La femme lésée est conviée à soumettre son cas auprès des Comités de conciliateurs qui sont chargés de résoudre les conflits au niveau local. L’ONG RCN Justice & Démocratie dispose dans ce cadre d’un autre Projet de formation des Réconciliateurs.

Selon les lois actuelles, ajoute Rubagumya, quand la valeur du terrain ou de l’affaire en litige ne dépasse pas trois millions Frw, l’affaire doit être portée devant les comités de conciliateurs, aussi connu comme les comités AbunziQuand la valeur de l’affaire en litige dépasse trois millions Frw, l’on porte plainte devant le tribunal de base.

«Très souvent, les femmes lésées ne recourent pas aux Abunzi alors que c’est un mécanisme de résolution de conflits de proximité et gratuit. Les femmes n’osent toujours pas défendre leurs droits. Il existe encore de très nombreuses barrières  qui les empêchent de les réclamer », regrette le Coordinateur Rubagumya. (Fin)

 

Les femmes vivant en union de fait n’ont que des droits fonciers relatifs

Selon une étude sur les obstacles socioculturels pour l’accès des femmes à la terre menée dans la moitié du Rwanda par RCN Justice & Démocratie, la grande majorité des femmes n’osent pas réclamer leurs droits fonciers malgré la reconnaissance de droits fonciers équitables entre les hommes et les femmes depuis 1999. Une des raisons principales avancées par les femmes interrogées est la peur d’entrer en  conflits avec les membres de la famille ou l’époux et l’ignorance des lois. Les femmes vivant en union de fait sont encore plus vulnérables car les lois sur la terre et sur la succession ne leur reconnaissent qu’un droit limité dans l’accès et la succession de la terre.

« Les femmes en union informelle savent qu’elles ne peuvent pas revendiquer leurs droits puisqu’aucune loi ne les protège effectivement. Même quand elles sont enregistrées sur les documents fonciers de leur partenaire, elles continuent à penser que cette terre reste la propriété à part entière de leur partenaire», indique Jean Chrysostome Rubagumya, Coordinateur de Projet  « Accès des femmes à la terre » de RCN Justice & Démocratie. 

« Quand ces femmes sont répudiées par leur conjoint, elles ne réclament rien bien qu’elles aient contribué pendant des années à valoriser la terre  et qu’elles ont des enfants de ce conjoint. Elles sont convaincues que cette terre ne leur appartient pas, parce que leur union  n’a pas été formalisée. » conclue Rubagumya.

«Les femmes vivant en union de fait sont dans une situation de grande vulnérabilité. Bien que leur union ne soit pas formalisée, elles devraient bénéficier d’une protection de leurs droits fonciers. Or la législation rwandaise actuelle [Loi sur les violences basées sur le genre adoptée en 1999] ne protège que les femmes qui vivent en situation de polygamie de fait et seulement au moment où le conjoint décide de se marier. Dans ce cas seulement, le conjoint doit diviser sa propriété avec ses anciennes compagnes», poursuit Rubagumya.

Suite aux conclusions de son étude, RCN Justice & Démocratie recommande la reconnaissance juridique des unions de fait afin de protéger ces femmes. Ces recommandations sont le résultat  d’une consultation large et participative menées à plusieurs niveaux : au niveau des autorités locales et de districts, des organisations de la société civile et au niveau des experts des questions foncières et du genre ainsi que les professionnels et acteurs de la Justice.

Dans le cadre du projet « Pour un meilleur accès des femmes à la terre », financé par le Fonds pour l’égalité des sexes de l’ONU Femmes et l’Ambassade de Suède du Rwanda, RCN Justice & Démocratie a également mené durant près d’un an 1200 entretiens individuels de femmes et d’hommes sur l’application effective des droits fonciers des femmes et 180 dialogues villageois sur les obstacles socioculturels de l’accès équitable des femmes à la terre. Ce projet a œuvré durant trois ans, de 2011 à 2014. (Fin)

Déclaration de Principes pour la Promotion des Droits Fonciers des Femmes au Rwanda, 2014

Conférence Nationale sur

l’Accès des Femmes à la Terre

30 janvier 2014

Contexte

Le 30 janvier 2014, RCN Justice & Démocratie a organisé la Conférence Nationale sur l’Accès des Femmes à la Terre à Kigali. Son objectif était de poursuivre la réflexion sur comment améliorer l’accès des femmes à la terre au Rwanda, tel qu’initié lors de conférences précédentes tenues en novembre 2011 et mars 2012, afin d’adopter une série de recommandations cherchant à améliorer l’accès des femmes à la terre. La conférence a réuni un certain nombre de professionnels ayant un intérêt particulier dans le domaine foncier et avec les capacités de contribuer à la promotion des droits fonciers des femmes. L’objectif final de la Conférence Nationale était d’adopter une déclaration collective contenant des recommandations pour améliorer l’accès des femmes à la terre au Rwanda.

Principes préliminaires

ü Les participants acceptent que le plein accès des femmes à la terre est une condition essentielle pour assurer le développement économique durable du pays ;

ü Les participants apprécient également le rôle et la responsabilité des autorités locales, d’autres acteurs gouvernementaux et le législateur national dans la promotion et la protection effective de l’accès des femmes à la terre ;

ü Les participants reconnaissent la contribution importante des organisations non-gouvernementales à la promotion et au suivi du respect effectif des droits fonciers des femmes.

Observations sur l’accès des femmes à la terre au Rwanda

1. Les participants ont constaté que, en dépit des progrès socioculturels relatifs au respect des droits fonciers des femmes et en dépit des efforts politiques et des avancements légaux concrets quant à la promotion de l’égalité du genre, il persiste toujours un nombre de barrières à l’accès effectif des femmes à la terre. Celles-ci peuvent être divisées en deux catégories : des barrières socioculturelles d’une part, et des barrières relatives aux lois et à la justice d’autre part.

2. Les participants ont constaté que, en raison de l’ignorance de la loi et de la persistance des attitudes socioculturelles considérant le mari comme celui qui a le dernier mot à dire sur l’utilisation de la propriété et particulièrement la propriété foncière, même le mariage formel ne garantit pas nécessairement que les femmes puissent pleinement bénéficier de leurs droits acquis par le mariage ;

3. Les participants ont constaté que l’article 39 de la Loi GBV de 2008[1], tel que formulé actuellement, ne protège pas suffisamment les femmes en union de fait, puisqu’il met à côté le cas du couple (un homme et une femme) vivant en union de fait, ce qui constitue ainsi une absence de protection des droits de propriété du partenaire répudié. Il a été souligné cependant que quand quelqu’un contribue à l’enrichissement du patrimoine commun au sein de l’union de fait, que celle-ci soit monogame ou polygame, cette personne mérite une part équitable de cette propriété lorsque cette union prends fin. Les participants ont également observé que l’interprétation de cet article qui ferait du mariage formel une obligation irait à l’encontre du principe constitutionnel du consentement libre au mariage ;

4. Les participants ont reconnu que la façon dont le mariage est célébré ne permet pas toujours aux jeunes couples de comprendre clairement les tenants et aboutissants de leur nouveau contrat. Il a été remarqué que les informations données sont souvent formulées d’une façon peu accessible aux citoyens ordinaires et qu’elles sont parfois mal interprétées par les autorités locales chargées de célébrer le mariage. Les participants ont constaté qu’il n’existe pas un document harmonisé et standardisé à utiliser pendant la préparation et la célébration du mariage afin d’expliquer les conséquences du mariage sur les propriétés respectives des époux ;

5. Les participants ont constaté qu’il arrive souvent que les couples, mariés sous les régimes de la communauté universelle ou de la communauté réduite aux acquêts, ignorent quels biens constituent exactement cette nouvelle propriété, et particulièrement en cas de propriétés foncières dont les titres demeurent enregistrés au nom de chaque membre du couple. Il a été constaté que cette situation n’exclut pas la tromperie ni l’abus, ce qui peut en particulier affecter négativement les femmes puisque ces dernières n’ont souvent pas beaucoup de biens de valeur avant le mariage ;

6. Les participants ont constaté que la partie finale du paragraphe 2 de l’article 42 de la Loi Successorale de 1999[2] en kinyarwanda utilise le mot « kububakira » (traduit littéralement comme « trouver un ménage pour eux ») tandis qu’en français et en anglais il est dit « de donner un patrimoine propre à leurs enfants » ou « to provide them with a personal patrimony ». Ceci pourrait amener certains parents à maintenir l’attitude traditionnelle de priver leurs filles de leurs droits à l’Umunani, tel que leur conféré par cette même Loi Successorale de 1999 ;

7. Les participants ont reconnu qu’en dépit de l’existence de lois protégeant les droits fonciers des femmes, certaines parties de la population et en particulier les femmes ont toujours une connaissance insuffisante de ces dispositions et ne savent pas comment réclamer les droits qu’elles confèrent, ce qui participe à un respect minimal de ces lois et donc au maintien de la vulnérabilité des femmes.


Recommandations pour améliorer l’accès des femmes à la terre

Vu les constats quant à l’accès des femmes à la terre au Rwanda ainsi que les principes préliminaires, tel qu’identifiés ci-dessus ; les participants proposent les recommandations suivantes afin d’améliorer l’accès des femmes à la terre au Rwanda d’une manière effective et durable :

1) Il est recommandé que le législateur national révise le Livre Premier du Code Civil en y incluant le contenu de l’article 39 de la Loi No. 59/2008 portant prévention et la répression de la violence basée sur le genre, tout en y insérant une clause protégeant les droits de propriétés des couples en union de fait ;

2) Il est recommandé que le Ministère de l’Administration Locale rédige un document simplifié et standardisé à être utilisé par les chargés de l’état civil pendant la préparation et la célébration des mariages civils, ainsi qu’une brochure contenant les informations-clefs sur les conséquences du mariage quant aux propriétés respectives des époux, écrite dans un langage aussi simple et accessible que possible, à mettre è disposition des futurs mariés ;

3) Il est recommandé que le Ministère de l’Administration Locale rédige un document standardisé à utiliser par les futurs mariés pour énumérer tous les biens qu’ils possèdent et qu’ils veulent mettre ensemble au moment du mariage ;

4) Il est recommandé que le législateur national amende l’article 42 de la loi No. 22/99 du 12/11/1999 complétant le Livre Premier du Code Civil et instituant la Cinquième Partie relative aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux successions, en harmonisant les trois versions (kinyarwanda/anglais/français) ;

5) Il est recommandé que les autorités locales au niveau du secteur, en collaboration avec les organisations de la société civile, organisent des réunions locales, à l’attention des hommes et des femmes, afin d’accroitre les connaissances de la population sur les lois protégeant les droits fonciers des femmes, contribuant ainsi à promouvoir l’accès des femmes à la terre et la prévention des conflits.


[1] Loi No. 59/2008 du 10/09/2008, portant prévention et la répression de la violence basée sur le genre.

[2] Loi No. 22/99 du 12/11/1999 complétant le Livre Premier du Code Civil et instituant la Cinquième Partie relative aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux successions